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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


La Commission nationale de la communication et des libertés autorise:

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat :

- pour l'usage privé des demandeurs, en application des articles L. 34 et L. 89 du code des postes et télécommunications ;

- pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 31 de la présente loi ;

2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34 de la présente loi.

Elle est consultée sur les demandes d'autorisation formulées, en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications ouvertes à des tiers.

A compter de l'entrée en vigueur d'une loi qui précisera, dans le respect des droits statutaires du personnel, au plus tard le 31 décembre 1987 , les principes relatifs à la concurrence dans le secteur des télécommunications, compte tenu des contraintes de service public qui sont applicables à ce secteur, la Commission nationale de la communication et des libertés délivrera les autorisations prévues par les articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications pour l'établissement et l'utilisation de toutes les liaisons et installations de télécommunications, à l'exception de celles de l'Etat.