Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
La Commission nationale de la communication et des libertés dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 49, 51 et 52 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922, relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de la commission au contrôle de la Cour des comptes.