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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Celles des décisions de la commission mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander à la commission une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports de la commission, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.