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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


La Commission nationale de la communication et des libertés est une autorité administrative indépendante qui comprend treize membres nommés par décret :

1° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat ;

2° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ;

3° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation élu par les membres de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

4° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la Cour des comptes élu par les membres de la Cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller-maître ;

5° Un membre de l'Académie française élu par celle-ci ;

6° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle, une personnalité qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personnalité qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix membres prévus ci-dessus.

Au premier tour des élections prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, la majorité des deux tiers est requise.

Le mandat des membres de la commission est de neuf ans ; il n'est ni renouvelable, ni révocable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Il est pourvu aux vacances survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission par une désignation faite, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues au présent article.

La commission élit en son sein son président pour la durée de ses fonctions de membre de la commission.

La Commission nationale de la communication et des libertés ne peut délibérer que si huit de ses membres sont présents . Elle délibère à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.