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Article 26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.