Articles

Article 26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9.