Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.