Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :
1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.