Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.