Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-743 du 1 août 1984 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE RADIO-TELEVISION MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC SUR UN RESEAU CABLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-743 du 1 août 1984 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE RADIO-TELEVISION MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC SUR UN RESEAU CABLE)
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, toute personne peut assurer l'exploitation du service de radiodiffusion mis à la disposition du public sur un réseau câblé comprenant moins de 2.000 prises. En ce cas, l'autorisation prévue à l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est délivrée à la personne qui assure l'exploitation du service et concerne l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur ce réseau.