Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-743 du 1 août 1984 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE RADIO-TELEVISION MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC SUR UN RESEAU CABLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-743 du 1 août 1984 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE RADIO-TELEVISION MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC SUR UN RESEAU CABLE)
Le représentant de l'Etat dans le département où une société d'économie mixte qui exerce l'activité prévue à l'article 1er a son siège social est chargé [*attributions*] de contrôler le respect par la société des dispositions contenues dans les cahiers des charges prévus, d'une part, à l'article 1er de la présente loi et, d'autre part, au titre IV de la loi du 29 juillet 1982 précitée [*art. 77 à 87 : les services de la communication audiovisuelle*].
Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire ainsi qu'à celles de l'assemblée générale des actionnaires. Il est entendu à sa demande. Il reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux [*communication*].
En cas de manquement aux dispositions des cahiers des charges, il en informe les autorités compétentes et peut, dans les huit jours qui suivent les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire ainsi que de l'assemblée générale, provoquer, par une demande motivée, une nouvelle délibération. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à ce nouvel examen.