Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-696 du 7 août 1974 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-696 du 7 août 1974 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION)
Les agents relevant des statuts de l'Office âgés de soixante ans et plus au 31 décembre 1974, sont mis, à cette date, en position spéciale. Cette position leur assure une rémunération assimilée à un salaire et revalorisée en fonction de l'évolution des salaires, équivalente au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à la limite d'âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.
En aucun cas la somme de la rémunération définie à l'alinéa 1er ci-dessus et d'une allocation de chômage servie par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne pourra dépasser le montant de la dernière rémunération d'activité soumise à la cotisation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques revalorisée en fonction de l'évolution des salaires. Le cas échéant, la rémunération définie au premier alinéa du présent article sera réduite à due concurrence.
Dans les mêmes conditions, les agents relevant des statuts de l'Office, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1974 pourront, sur leur demande, être mis en position spéciale.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux agents ayant des parents à charge, ni aux agents ayant des enfants à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale ou au titre de l'impôt sur le revenu. Ceux-ci seront, sur leur demande, maintenus en activité aussi longtemps qu'ils auront des enfants à charge et, au plus tard, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.