Articles

Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.