A titre transitoire, jusqu'à la date à laquelle, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions deviendront des collectivités territoriales, les établissements publics régionaux régis par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 53 de la présente loi, détenir des actions du capital des sociétés visées audit article.
En aucun cas, ces établissements ne pourront détenir la majorité du capital des sociétés concernées.