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Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F :

1° Toute violation des dispositions des articles 7, 9, 80 et 83, dernier alinéa ;

2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation prononcée conformément aux dispositions de l'article 86 ;

3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence autre que celle attribuée, la puissance de l'émetteur ou le lieu d'implantation de l'émetteur, définies dans l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des matériels.