Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.