Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre premier du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer.