Les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service :
- le volume et la nationalité des oeuvres diffusées ;
- la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
- le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.