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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


L'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions fixées dans un cahier des charges et qui doivent notamment concerner :

- l'objet principal et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;

- le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, en particulier le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir ;

- la nécessité d'adresser chaque année [*périodicité*] à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation [*comptabilité*].

Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.