Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Toute personne peut solliciter une des autorisations [*préalables*] prévues aux articles 77 et 78 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.
A l'exception des organismes visés au titre III de la présente loi [*art. 34 à 76*] et des sociétés dans lesquelles l'Etat est statutairement majoritaire, une même personne offrant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut être titulaire de plus d'une autorisation de même nature au titre de l'article 78 [*nombre d'autorisations*].
Sous réserve des mêmes exceptions, une même personne physique ou [*personne*] morale de droit privé ne peut, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil dans plus d'un organisme titulaire d'une autorisation, ni participer au financement de plus d'un organisme titulaire d'une autorisation concernant un service de radiodiffusion sonore ou de télévision [*cumul*].
Les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française sont applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées au présent article.