Tout service de communication audiovisuelle avec le public en général ou avec des catégories de public par lequel chaque utilisateur du service proposé interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés, est soumis à un régime de déclaration préalable.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.
Le fournisseur du service mentionné au premier alinéa est tenu de porter à la connaissance de l'utilisateur son nom ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, ainsi que le tarif applicable.
Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être clairement présentés comme tels.
Est également soumis au régime de la déclaration préalable tout service de communication audiovisuelle mis à la disposition du public et distribué sur un réseau câblé en circuit fermé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion d'oeuvres cinématographiques par les services prévus au présent article.