Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes provenant de la publicité de marques, sont fixées par les cahiers des charges.
Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.
La Régie française de publicité est chargée du contrôle et de l'exécution des dispositions du présent article.