Article 23-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.