Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)
Le conseil d'administration de la société comprend douze membres nommés pour trois ans :
- le président, qui est le président de la société nationale de radiodiffusion sonore visée à l'article 37 ;
- deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société, deux administrateurs désignés par la société nationale de radiodiffusion, trois administrateurs désignés par l'Etat actionnaire, un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.