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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend dix membres nommés pour trois ans :

1° Un administrateur nommé par la Haute Autorité, président ;

2° Deux représentants du personnel de la société ;

3° Sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional.

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, le conseil d'administration des sociétés précitées est composé de douze membres et comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux administrateurs désignés par les comités territoriaux de la communication audiovisuelle ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, par le comité régional de la communication audiovisuelle . Le rapport annuel est adressé au comité territorial ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, au comité régional de la communication audiovisuelle.