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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


Le conseil d'administration des sociétés [*régionales*] prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend douze membres nommés pour trois ans [*nombre - durée du mandat*] : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux administrateurs désignés par les comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires [*composition*]. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante [*droit de vote*].

Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional ou territorial de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29 [*information*].