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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Il est créé, dans le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la conception et de la programmation des oeuvres et documents audiovisuels du service public de la télévision.


La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.


Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :


- produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;


- participent à des accords de coproduction ;


- passent des accords de commercialisation.


La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.


Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.