Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.