Le Gouvernement peut, à tout moment, faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer, et l'établissement public prévu à l'article 34 ci-dessous de diffuser, les émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations fournies à ce titre par les sociétés nationales font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Ces émissions peuvent recourir à toute technique audiovisuelle, dans les conditions fixées par une des décisions visées au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 ci-dessus.
La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées parlementaires, régionales et territoriales s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune de ces assemblées.
D'autre part, un temps d'antenne égal est accordé aux groupes parlementaires de la majorité et à ceux de l'opposition ainsi qu'aux formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale. Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la Haute autorité.