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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE)


Le comité régional [*attributions*], saisi par la Haute autorité, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional [*saisine*], émet des avis sur la politique de la communication audiovisuelle. Ces avis portent sur les domaines énumérés ci-après :

- les voies du développement de la création audiovisuelle régionale ;

- les objectifs et les moyens de la conservation et de l'exploitation du patrimoine audiovisuel régional ;

- les moyens d'encourager la communication sociale et de promouvoir l'identité régionale, dans le respect de ses différentes composantes culturelles, spirituelles, philosophiques et linguistiques.

Il est obligatoirement consulté sur les dispositions du cahier des charges des sociétés régionales de radiodiffusion sonore et de télévision, notamment sur les dispositions relatives aux émissions en langue régionale.

Le comité régional est informé de toutes les autorisations délivrées, en application de l'article 17 ci-dessus, aux prestataires de services locaux de radiodiffusion sonore et de télévision exerçant leurs activités dans la région et dans les départements limitrophes à la région. Chaque année il établit, à l'intention de la Haute autorité, un rapport sur l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

Le comité régional peut émettre des avis de sa propre initiative dans tous les domaines concernés par le présent article.