Il est institué un conseil national de la communication audiovisuelle.
Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi :
Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi.
Il donne un avis sur les conclusions des études menées par l'établissement public de diffusion, préalablement à la publication des listes des fréquences disponibles pour la diffusion des services locaux de télévision par voie hertzienne, ainsi que sur le respect, par l'établissement public de diffusion, du principe de l'égalité de traitement entre les différents services locaux de télévision par voie hertzienne en matière de tarification. Ces avis sont publics et motivés.
Il est consulté par la Haute Autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présnte loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.
Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d'administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.