Les conflits relatifs à la liberté de conscience et de création opposant les organismes du service public à leurs collaborateurs peuvent être soumis à la Haute autorité aux fins de conciliation préalablement à l'engagement par l'une ou l'autre des parties en litige d'une procédure devant la juridiction compétente.
Les journalistes régis par les articles 71 et 93 de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.