I - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :
- au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes ; - au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;
- à la défense et à l'illustration de la langue française ;
- à la promotion des langues et cultures spéciales ;
- à l'adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.
II - Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :
- le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 de la présente loi ;
- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.
III - Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 de la présente loi.