La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée. Ces pouvoirs sont exercés par le président ou par un membre du bureau désigné par la délégation.
La délégation reçoit communication des rapports particuliers de la Cour des comptes consacrés aux organismes visés par le titre III [*art. 32 à 76*] et, le cas échéant, par le titre IV de la présente loi.
La délégation peut être consultée ou rendre des avis, de sa propre initiative, dans les domaines concernés par la présente loi ; toutefois, elle ne peut intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi.
Les décrets fixant ou modifiant les cahiers des charges des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision sont soumis pour avis, avant leur publication, à la délégation parlementaire qui doit se prononcer, si le Gouvernement le demande, dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission.
Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République française.