L'accès des personnes offrant des services de communication audiovisuelle aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations mentionnées à l'article précédent, est subordonné, selon la nature de ces services :
- soit au dépôt d'une déclaration, - soit à l'obtention d'une autorisation, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.