La liberté proclamée à l'article 1er de la présente loi et l'exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :
- les conditions de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
- les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 9 accèdent aux infrastructures et installations mentionnées à l'article 8 ci-dessous ; - la Haute autorité de la communication audiovisuelle.