Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)
Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.