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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)


Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.