Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)
Le conseil supérieur des messageries de presse est composé comme suit :
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du Premier ministre ;
Un représentant du ministre des transports ;
Un représentant du ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones ;
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, par une assemblée générale des sociétés coopératives de messageries de presse ;
Neuf représentants des organisations professionnelles de presse les plus représentatives ;
Deux représentants des dépositaires de journaux et publications périodiques désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, ou à défaut, par une assemblée générale des dépositaires ;
Un représentant des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;
Trois représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;
Le président de la compagnie Air France ;
Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs par route.
Le président du conseil supérieur des messageries de presse est élu pour un an par les membres du conseil ; il est rééligible.
Il nomme les membres du secrétariat permanent.
Les frais afférents au fonctionnement du conseil et du secrétariat sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.