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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)


Le conseil supérieur des messageries de presse est composé comme suit :

Un représentant du ministre des finances ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

Un représentant du ministre des transports ;

Un représentant du ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones ;

Un représentant du ministre chargé de l'information ;

Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, par une assemblée générale des sociétés coopératives de messageries de presse ;

Neuf représentants des organisations professionnelles de presse les plus représentatives ;

Deux représentants des dépositaires de journaux et publications périodiques désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, ou à défaut, par une assemblée générale des dépositaires ;

Un représentant des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;

Trois représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;

Le président de la compagnie Air France ;

Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs par route.

Le président du conseil supérieur des messageries de presse est élu pour un an par les membres du conseil ; il est rééligible.

Il nomme les membres du secrétariat permanent.

Les frais afférents au fonctionnement du conseil et du secrétariat sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.