Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)
Le gouvernement est autorisé, pendant une période d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, à donner, par décrets, délibérés en conseil des ministres et contresignés par tous les membres du gouvernement, la garantie de l'Etat aux ouvertures de crédits bancaires consenties à toute société coopérative de messageries de presse qui serait constituée, conformément à l'article 5 ci-dessus, dans des conditions de contrôle garantissant aux entreprises l'accès libre et égal à ses services et ce dans la limite totale de 200 millions de francs et d'un maximum de 50 % desdites ouvertures de crédits.
Il sera rendu compte au Parlement, pour le 30 avril 1947, des conditions dans lesquelles le gouvernement aura usé de l'autorisation ci-dessus.