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Article 21-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.