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Article 21-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 21-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7. Elle produit effet dans les conditions de l'article 21-9.