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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.

La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.