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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état.

La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.