Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.