Articles

Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.