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Article 21-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.