Article 21-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 21-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité d'un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.