Article 21-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 21-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion (1) ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
(1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 : "ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière".