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Article 35 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 35 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.